L’OTAN ET LA LEGALITE INTERNATIONALE

, par  Roland Weyl , popularité : 2%

Si l’on devait comparer l’approche de la légalité internationale de celle de la légalité interne, on pourrait dire que l’OTAN, même en admettant l’allégation purement défensive dont la naissance en a été couverte, ne serait pas plus acceptable que ne le sont dans une démocratie les groupes d’auto-défense.

Mais pour confronter cette OTAN à la légalité internationale, encore faut-il préalablement rappeler en quoi celle-ci consiste.

On ne rappellera jamais assez que même si tout est fait pour la réduire aux capacités de l’Organisation des Nations Unies, la légalité internationale repose d’abord sur le document qui, pour la première fois, a substitué au vieux droit des traités bilatéraux ou multilatéraux entre puissances, la proclamation de valeurs et de règles de portée universelle et égalitaire, c’est-à-dire la Charte des Nations Unies, qui fonde ensuite une Organisation, l’ONU, pour en assurer le respect.

Or les deux axes essentiels de cette légalité internationale sont la maîtrise de chaque peuple sur ses affaires, et l’interdiction du recours à la force ou à la menace de la force dans les relations internationales, pour y substituer l’obligation de donner aux différends une solution négociée.

1er motif d’illégalité

La Charte prévoit la possibilité de constituer des organisations régionales par son article 52.1 qui dispose que «  aucune disposition de la présente Charte ne s’oppose à l’existence d’accords et d’organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional  » mais le même article continue : «  pourvu que ces accords et ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies  » et l’article 52.2 poursuit : «  Les membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d’une manière pacifique, par le moyen des dits accords ou organismes, les différends d’ordre local, avant de les soumettre au conseil de Sécurité  ».

Un article 52.3 ajoute que «  Le présent article n’affecte en rien l’application des articles 35 et 35 » (qui traitent des compétences du Conseil de Sécurité en matière de maintien ou de rétablissement de la paix).

Les organisations régionales envisagées par la Charte ne sont donc nullement prévues comme pouvant être des coalitions militaires, fussent-elles prétendues défensives, contre des voisins de la région, mais comme un moyen de tisser des réseaux de solution pacifique des conflits possibles entre les membres de la région.

Il est clair qu’un traité d’assistance militaire mutuelle entre membres d’une même région en cas d’attaque par des États étrangers à la région, ne bénéficie nullement de la couverture de légalité de l’article 52.

2ème motif d’illégalité

A l’époque, le monde est divisé en deux systèmes antagonistes, et l’une des dominantes de la Charte est de préserver une logique de relations pacifiques entre eux, pour éviter la nouvelle tragédie que serait leur affrontement armé. C’est ce qui explique la compétence privilégiée du Conseil de Sécurité et celle en son sein des 5 membres permanents, qui appartiennent aux deux systèmes, et dont seul l’accord permet le recours à la force armée, ce qui garantit contre le risque que l’un des systèmes obtienne une majorité à l’Assemblée Générale pour faire la guerre à l’autre.

Or la caractéristique de l’OTAN, c’est que son périmètre qui n’a rien de régional ne regroupe pas les pays d’une même région (v. infra), mais les 3 membres permanents occidentaux, contre une menace supposée venir de ceux de l’Est (alors que le Pacte de Varsovie, regroupant les forces armées des pays de l’Europe de l’Est, n’est pas encore conclu et ne le sera qu’ensuite, en réponse à la création de l’OTAN).

3ème motif d’illégalité

Quant à l’alibi d’une défense collective, il méconnaît les dispositions de la Charte en la matière.

C’est l’article 51 qui dispose que «  Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales  ».

Cet article ne prévoit ce droit de défense (et d’assistance : « individuelle ou collective ») que dans le cas où un membre est l’objet, et non pas pour le cas où il le serait.

4ème motif d’illégalité

L’un des axes essentiels de la Charte est le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, d’où découlent :

- L’article 2.4 aux termes duquel «  les membres de l’Organisation s’abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies  ».

- Et l’article 2.7 aux termes duquel «  Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies (elles-mêmes !) à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ».

Or le Pacte est d’abord un instrument potentiel de répression contre les peuples qui à l’époque, auraient voulu passer au socialisme (le basculement des Tchèques en février 1948 était encore tout frais, et il fallait en éviter le recommencement ailleurs) et qui, aujourd’hui voudraient s’affranchir du libéralisme mondialisé en reprenant le contrôle de leur économie au service d’une priorité du développement social.

La suite devait le vérifier quand en 1953 dans une autre structure régionale, l’Organisation des États Américains, les États-Unis faisaient adopter la résolution de Caracas qui leur donnait l’apparence de rester dans les limites de la légitime défense, seule admise par la Charte des Nations Unies, en inventant la notion de défense collective contre une éventuelle « agression interne » (« du communisme international »), et donnait ainsi une apparence légale au putsch contre le gouvernement du Guatemala qui venait de nationaliser la firme étasunienne United Fruit.

Pourtant dans la lettre même du traité, l’article 5 parle seulement d’assistance mutuelle « en cas d’attaque armée », mais il ne dit pas pour autant que le cas d’attaque armée serait le seul motif possible d’assistance mutuelle (militaire).

Il n’est pour s’en convaincre que de lire d’autres articles du traité qui permettent de mettre en mouvement l’assistance mutuelle en cas de changements politiques et économiques.

Ainsi l’article 2 écrit : «  en renforçant leur libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées, en développant les conditions propres à assurer la stabilité (…), elles s’efforceront d’éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques  ». En clair empêcher les bouleversements sociaux et garantir les principes du libéralisme et de l’économie de marché.

Et l’article 4 prévoit que les parties «  se consulteront chaque fois que de l’avis de l’une d’elles (pas même celle qui est concernée !) l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des parties sera menacée  ».

Sans doute là encore, le texte ne fait que reprendre celui de la Charte, mais pour en inverser le contenu. Dans la Charte, il signifie que chaque peuple doit être seul maître de ses choix, incluant celui de changer. Dans celui du Traité, c’est le changement qui sera présumé être une atteinte à l’indépendance politique.

C’est donc bien un dispositif contre le droit des peuples à la maîtrise de leurs affaires, et un défi aux articles 2.4 et 2.7 de la Charte.

Enfin 5ème motif d’illégalité, majeur et manifeste : Le Traité n’a rien de régional.

D’abord, sauf à étendre la « région » du Pacifique à l’Elbe, avec le centre à St Pierre et Miquelon, l’Atlantique Nord n’est pas une région. Et l’Italie n’a jamais été riveraine de l’Atlantique.

Même sans les États-Unis et le Canada, même étendu à toute l’Europe, ce ne serait pas un traité régional, mais continental.

Seraient des régions l’Europe méridionale, l’Europe occidentale, l’Europe centrale, etc… mais certainement pas une Europe de Rome à San Francisco.

Le Traité prend soin, dans les mots, de se couvrir au regard de la
Charte des Nations Unies en se réclamant de l’article 51 et de l’art 53, mais il est bien clair que ce n’est qu’une précaution de langage parfaitement vaine.

Il faut se rappeler aussi que si l’Organisation des États Américains était déjà sa sœur aînée, elle avait aussi une sœur jumelle, la SEATO, Organisation du Traité de l’Asie du Sud-Est. Les deux organisations se complétaient donc pour assurer la couverture du monde entier sous le leadership étasunien. Quand on considère que le rôle prépondérant des États-Unis n’apparaît pas seulement dans son commandement mais dans le fait que le Traité prévoit que les adhésions seront reçues et enregistrées à Washington, sa création participe d’une entreprise de quadrillage du monde par les États-Unis, ces organisations pseudo-régionales étant complétées par un réseau de bases militaires dont Okinawa, Diego-Suarez et Guantanamo sont seulement les plus célèbres, et aussi par la non moins célèbre « ceinture verte » par laquelle la stratégie américaine a entouré l’Union Soviétique d’un « mur » islamique, Ben Laden en tête.

Cependant, si l’encerclement « défensif » du bloc socialiste avait été le véritable et seul objet du Traité, l’effondrement du bloc socialiste et du pacte de Varsovie aurait dû entraîner la dissolution de l’OTAN en lui retirant sa raison d’être.

Or non seulement elle survit, mais les motifs de son illégalité n’ont fait que s’accuser davantage, à un plus insolent mépris encore de sa vocation prétendue et même de la lettre du traité.

C’est d’abord son prétendu caractère régional qui a dépassé les bornes de la moindre pudeur. Il ne s’agit plus de quereller l‘Italie pour son absence de rivages atlantiques. C’est évidemment au caractère d’organisation régionale qu’on pense d’abord. Les limites de l’Océan Atlantique ne sont plus seulement « élasticisées » jusqu’à l’Elbe et à l’Adriatique. Dans le rassemblement ce sont maintenant la Roumanie et bientôt l’Ukraine qui sont atlanticisés.

Quant au régionalisme de sa compétence, il témoigne de l’ampleur des conséquences du réchauffement de la planète, puisque le niveau de l’océan a monté au point de reporter ses rives à l’Est de l’Afghanistan.

L’OTAN ne peut donc plus revendiquer aucune légalité en tant qu’organisation régionale.

Il en est de même en ce qui concerne sa vocation dont le masque de défense collective contre une attaque armée ne résiste plus à la réalité concrète.

Même si ce n’était qu’une couverture purement formelle, le traité définissait la fonction de l’Organisation comme strictement défensive par l’article 5 en ces termes : «  une attaque contre l’une d’elles sera considérée comme dirigée contre toutes, et chacune d’elle, en vertu du principe de légitime défense reconnu par la Charte, portera assistance à la partie attaquée  ».

Or la Yougoslavie n’a jamais commis aucune attaque armée contre aucun État membre de l’OTAN, ni davantage l’Afghanistan.

L’OTAN agit donc maintenant ouvertement pour ce qu’elle voulait être : un organe de police militaire (d’intervention armée) selon ses propres critères d’opportunité et de légitimité. C’est bien la caractéristique des groupes d’auto-défense.

Et alors apparaît un 6ème motif d’illégalité :

Par le caractère extensif de sa compétence territoriale et de ses motifs d’intervention, l’OTAN s’inscrit en rupture et en compétition ouvertes avec la construction de la paix édifiée au lendemain de la 2ème guerre mondiale.

Pour la première fois dans l’Histoire de l‘Humanité, cette construction d’une légalité internationale universelle et égalitaire, a constitué une avancée gigantesque dans l’histoire des relations internationales, sur la double base de l’élimination du recours à la violence et de la maîtrise des peuples sur leurs affaires dans leur respect mutuel.

L’OTAN constitue à cela un défi insolent dans la mesure où en définitive, dans sa structure comme dans ses actions, l’organisation, loin d’être une organisation régionale de coopération démocratique et pacifique, est bel et bien le bras armé de la domination du G20 sur le monde, en tant que gendarme mondial du libéralisme...

Pour le mesurer, il faut prendre en compte l’éclairage qu’y donne le partenariat avec l’OSCE. L’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la coopération en Europe) était à sa naissance le contraire et l’antidote de l’OTAN.

C’était en 1975, un produit de « l’Acte final » de la Conférence d’Helsinki. Cet acte a été mis au placard sous prétexte qu’il avait été signé au temps des deux blocs, et que cela le rendrait obsolète.

Or, même s’il est psychologiquement obéré de cette marque d’archaïsme, l’Acte, composé des résultats des 3 « corbeilles » en lesquelles s’était répartie la conférence (Droits de l’Homme, Sécurité mutuelle, Coopération économique), a été signé par tous les gouvernements d’Europe, et si l’on voulait bien le relire on constaterait que son contenu n’a rien perdu de sa pertinence exemplaire.

Tandis que dans le domaine des Droits de l’Homme, il prévoyait des modalités d’échanges d’expérience et de visites mutuelles de contrôle, le chapitre sur la coopération économique organisait celle-ci dans la prise en considération et le respect mutuel de la différence entre le système privilégiant l’économie privée et celui privilégiant l’économie publique.

Quant à la sécurité mutuelle, elle était fondée sur des perspectives de désarmement garanties par des mesures de confiance telles notamment que des inspections mutuelles.

Certes, ce n’était qu’un début, et il ne suffit pas qu’un texte existe pour qu’il opère. Mais intention et programme allaient dans le bon sens, et l’OSCE s’inscrivait dans les instruments de mise en œuvre. Notamment elle devait assurer cette fonction pour laquelle la Charte des Nations Unies prévoit les organisations régionales, de s’offrir aux concertations et à la solution négociée des conflits.

Après l’effondrement du système de l’Europe de l’Est, une logique hélas un peu naïve aurait conduit à penser que la disparition d’un motif majeur d’opposition loin de frapper d’obsolescence l’Acte final, aurait rendu sa mise en œuvre d’autant plus aisée, et que l’OSCE en serait l’outil bienvenu.

Or il n’a fallu que 8 ans pour qu’au contraire ce soit l’OSCE qui se réforme pour se mettre au service du gendarme.

C’est en effet en 1999 (année de l’expédition contre la Yougoslavie), que l’OSCE réunie à Istanbul va se donner une nouvelle Charte qui en renverse la mission, pour en faire d’abord un instrument contre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, de police non pas seulement sur les États, mais sur la politique interne que leur donne leur peuple.

Il est d’abord proclamé, sous le titre « Défis communs » que «  les menaces pour notre sécurité peuvent résulter de conflits éclatant tant au sein d’un État qu’entre États  ».

Et l’intervention dans les affaires intérieures devient une telle priorité que la « Charte d’Istanbul » y consacre l’essentiel de ses dispositions nouvelles.

Elle commence par inscrire dans ses objectifs «  de créer des équipes d’assistance et de coopération rapides  », pour «  répondre rapidement à des demandes d’assistance et de mise en place d’importantes opérations civiles sur le terrain  » et pour que ce soit bien clair, elle ajoute «  de développer notre capacité de mener des activités de police afin de contribuer au maintien de la primauté du droit  ».

Les partisans du « droit » d’ingérence en cas d’atteintes graves aux droits de l’Homme y applaudiront peut-être, même si l’expérience enseigne que les Droits de l’Homme peuvent être un excellent alibi pour des interventions autrement inspirées.

Mais la notion de « primauté du droit » est autrement étendue.

La « Charte » indique que «  nous devons développer la confiance entre les individus à l’intérieur de l’État  » (autrement dit « la paix sociale »).

Mais surtout, affirmant ainsi sa mission de gendarme du libéralisme économique, elle précise «  Nous réagirons plus vigoureusement (…) en encourageant l’économie de marché  ». Certes on couvre sa garde en ajoutant «  tout en accordant l’attention voulue (sic) aux droits économiques et sociaux  », mais si l’on ne perd pas de vue que cela est écrit en 1999, on appréciera particulièrement le clin d’œil en direction des pays d’Europe orientale : «  Nous applaudissons au processus de transformation économique sans précédent qui se déroule dans de nombreux Etats participants. Nous encourageons ces Etats à continuer ce processus  ».

Le moment semble venu de noter que la première affirmation de la Charte d’Istanbul consiste à préciser que la plate-forme qu’elle constitue est destinée à «  renforcer la coopération entre l’OSCE et d’autres organisations et institutions internationales  » et de rappeler que, au même moment l’OTAN ne s’est lancé contre la Yougoslavie, sous le prétexte des Droits de l’Homme, qu’après que celle-ci ait refusé de souscrire aux accords de Rambouillet dont une clause secrète l’obligeait à privatiser soin économie.

Ainsi, à l’occasion d’une rencontre internationale, alors qu’il était remarqué que l’OSCE s’éloignait ainsi beaucoup de l’esprit de l’acte final d’Helsinki qui lui avait donné naissance, un diplomate participant à la direction de l’Organisation répondait en mettant à son actif d’avoir œuvré au passage d’anciens pays socialistes à l’économie de marché et un autre lui faisant écho résumait ainsi «  L’OSCE est la méthode soft et l’OTAN la méthode hard  ».

Et la boucle est bouclée quand la Charte d’Istanbul complète son rôle de fourrier civil de l’OTAN et de son extension géographique au-delà de tout critère régional, en déclarant : «  Nous réaffirmons que la sécurité des zones voisines, en particulier dans la région méditerranéenne et dans les zones à proximité directe d’États participants, comme ceux d’Asie centrale, revêt une importance croissante pour l’OSCE. Nous sommes conscients que l’instabilité des zones crée des problèmes qui affectent directement la sécurité et la prospérité des États de l’OSCE  ». Voilà donc pourquoi l’OTAN est à sa place en Afghanistan.

L’OTAN n’est donc ni une organisation régionale, ni une organisation de défense commune au sens de la Charte. Elle tend de plus en plus à s’affirmer comme organisation militaire participant d’un système global appelé à se substituer au système prévu par le Chapitre VII de la Charte avec une fonction de police mondiale dépassant largement le maintien ou le rétablissement de la paix.

On sait qu’elle nous entraîne à des dépenses militaires coûteuses dont nous n’avons pas la maîtrise, et qu’elle nous entraîne et peut nous nous entraîner à tout moment dans des aventures où nous perdons des hommes et notre image internationale pour des causes qui ne sont pas les nôtres. D’aucuns qui y consentent difficilement s’y résignent en pensant que nous y sommes juridiquement obligés. Il n’est pas inutile de leur faire savoir que le droit non seulement ne nous y oblige pas mais devrait nous dicter de nous en retirer et d’en combattre l’existence.

Il est d’autant plus nécessaire de le savoir et de le faire savoir que le droit est un combat et que les textes n’ont de valeur qu’en fonction de ce combat. S’opposer à une intégration aggravée dans l’OTAN et œuvrer à un retrait est un combat, comme est un combat d’imposer le respect de la légalité internationale.

Quand le Préambule de la Charte des Nations Unies proclame «  Nous Peuples des Nations Unies (…) avons décidé d’unir nos efforts. En conséquence nos gouvernements ont signé la présente Charte  », cela donne à l’intervention des Peuples une nouvelle dimension de citoyenneté qui, portant au niveau mondial la notion de souveraineté populaire, légitime l’action des peuples, appuyée sur les principes de la légalité internationale, et leur en donne non seulement le droit mais leur en confrère la responsabilité.

Il est donc du droit de notre peuple d’imposer à son gouvernement de se retirer de l’OTAN plutôt que d’y aggraver son implication, et de sa responsabilité vis-à-vis des autres peuples, d’en exiger la dissolution.

Monique et Roland WEYL

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